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droit de la famille

Le 26 mai 2009
Depuis le 26 mai 2004, la nouvelle loi sur le divorce est promulguée. Elle s'appliquera dès le 1er janvier 2005.

Il faut savoir que plus de 112 000 couples divorcent chaque année (chiffres Insee 2001). Un couple sur trois est concerné. Le divorce pour faute correspond à 42% des procédures, quant au divorce par consentement mutuel, il est choisi dans 41% des cas.

Les procédures instituées, à l'initiative du Doyen Carbonnier, par la loi du 11 juillet 1975 répondaient à ce phénomène social croissant mais se sont révélées lentes, trop formalistes et donc inadaptées

Le 26 juin 2001, François Colcombet déposait une proposition de réforme dans le but de « simplifier et de pacifier le régime actuel du divorce ».

Cette proposition n'a pas abouti mais le Gouvernement, en juillet 2003, a déposé un projet de loi ayant le même objectif.

Il a donc fallu près de 30 ans pour que le divorce soit enfin réformé et adapté à la diversité des situations familiales.


Les différents cas de divorce simplifiés et pacifiés


La loi maintient les 4 cas de divorce mais elle les modifie.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi, il est indiqué que « l'adaptation du droit de la famille aux évolutions sociologiques qui ont marqué ces dernières décennies constitue un objectif indispensable à la mise en œuvre d'une politique nouvelle en direction des couples et des familles, à la fois respectueuses des valeurs fondamentales de notre société ».

Le nouvel article 229 du Code civil énonce :

« Le divorce peut être prononcé en cas :

-         soit de consentement mutuel,
-         soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage,
-         soit d'altération définitive du lien conjugal,
-         soit de faute. »


  • Le divorce par consentement mutuel

  Ce divorce est réputé le moins douloureux : les époux sont, en effet, d'accord sur le principe et sur les conséquences du divorce.

L'article 230 nouveau prévoit que « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce ».

Ce cas de divorce est simplifié : une seule audience suffit (au lieu de deux actuellement) pour faire entériner le divorce par le Juge aux Affaires familiales. Le délai de réflexion de trois mois disparaît. La durée de la procédure de divorce est donc diminuée. Divorcer, si les époux sont d'accord sur le principe et les conséquences, devient plus facile et rapide.
 
  • Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
 
Ce cas de divorce correspond au divorce actuel par demande acceptée : les époux sont d'accord pour divorcer mais leurs opinions divergent quant aux conséquences de leur rupture. Le juge tranchera les divergences. C'est lui qui prendra la décision finale concernant les conséquences du divorce.

 
L'article 233 nouveau prévoit que « le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ».

Désormais, un simple accord sur le principe du divorce suffit. Les époux n'auront plus besoin de préciser au juge que la vie commune est devenue intolérable. Cette disposition permet de pacifier les rapports : l'aveu des faits par les époux rendant leur vie intolérable n'est plus nécessaire. Dans un souci d'une meilleure sécurité juridique, la nouvelle loi prohibe toute rétractation. Le juge entérinera le divorce si les parties y ont librement consenti (article 233, alinéa 2 nouveau).
 
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
 
Cette nouvelle dénomination correspond au divorce pour rupture de la vie commune.

« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré » (article 237 nouveau).

L'article 238 nouveau précise que l'altération définitive du lien conjugal consiste en la « cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation du divorce ».

Le délai est de deux ans contrairement à six ans, comme c'est le cas aujourd'hui.

Ces nouvelles dispositions instaurent une véritable liberté de divorcer : le divorce peut résulter de la décision unilatérale de l'un des époux. L'autre époux ne pourra plus s'opposer au divorce.

Le terme de répudiation a été évoqué car ce cas de divorce consacre « la loi de plus fort sur le plus fragilisé » selon les propos de Christine Boutin.

  Le nouvel article 266 prévoit que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un des époux en raison des conséquences graves liés à la dissolution du mariage.

  • Le divorce pour faute


En amont, il est prévu un « référé violence ». Un époux victime de violences conjugales pourra saisir, avant toute ouverture de procédure de divorce, le Juge au Affaires familiales pour obtenir la résidence séparée (article 220-1 nouveau). C'est l'époux fautif qui devra quitter le domicile conjugal ; il sera expulsé : « La jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ».

Le divorce peut être demandé en cas de « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par l'un des époux » et rendant « intolérable le maintien de la vie commune ». Il s'agit de l'article 242 nouveau du Code civil.

Il n'y a pas ici de modifications majeures par rapport à la loi du 11 juillet 1975. Le Gouvernement a conservé le divorce pour faute car tout ne peut être pacifié, et notamment les faits graves que constituent les violences conjugales.
  • Une passerelle entre les différents cas de divorce
 
Les articles 247, 247-1 et 247-2 nouveaux du Code civil prévoient des passerelles entre les différents cas de divorce. La loi institue un tronc commun pour toutes les procédures autres que le divorce par consentement mutuel. La demande de divorce en est simplifiée et les époux, à tout moment de la procédure, peuvent demander que soit constaté leur accord.


Les conséquences du divorce aménagées

Dès le départ de la procédure, il est nécessaire que les époux préparent les conséquences du divorce. Dès l'audience de conciliation, le juge incite les parties à régler les conséquences du divorce à l'amiable (article 252-3 nouveau).

Un effort a également été effectué pour pacifier au maximum les relations conjugales lors de la procédure de divorce. En effet, l'innovation importante de la loi du 26 mai 2004 est la dissociation des conséquences du divorce avec les torts respectifs des époux. En effet, le nouvel article 251 prévoit que l'époux qui forme une demande en divorce présente une requête au juge sans indiquer les motifs du divorce.

Ces nouvelles dispositions ont pour conséquence de permettre à l'époux reconnu fautif d'obtenir quand même une prestation compensatoire et/ou le maintien des libéralités antérieures au prononcé du divorce.

  • La prestation compensatoire

La prestation compensatoire a été réformée le 30 juin 2000. Elle est destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage (articles 270 ancien et nouveau). La nouvelle loi aménage cette prestation qui pourra dorénavant être accordé, dans un souci d'équité, à l'époux pour lequel les torts exclusifs sont reconnus.

Contrairement au droit actuel, la prestation pourra s'appliquer à toutes les formes du divorce. Le juge qui choisit d'octroyer ou non cette prestation compensatoire se fonde sur plusieurs critères définis par la loi (article 271 nouveau du Code civil) : durée du mariage, conséquences des choix professionnels pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra consacrer à l'avancement de sa carrière, patrimoine estimé et prévisible, etc...Certains de ces critères existaient sous l'égide de l'ancienne loi mais ils ont été précisés pour permettre au juge de prendre une décision en équité.

La prestation compensatoire pourra être mixte en capital et en rente pour tenir compte des situations diverses.

Le reproche récurrent concernant la prestation compensatoire était que cette dernière était transmissible à ses héritiers si l'ex-époux venait à décéder. Cette disposition était considérée comme injustifiée et injuste.

La nouvelle loi maintient le principe de transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers mais seulement dans la limite de l'actif successoral : « Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. » (article 280 Nouveau).

Son champ d'action est donc limité pour permettre un meilleur équilibre.

  • Les libéralités

Les donations effectuées à l'époux fautif, antérieurement au prononcé du divorce, seront désormais valables. Ces libéralités, portant sur des biens présents, ne dépendent plus de l'existence d'une faute de l'un des époux.

L'article 1096, alinéas 1 et 2 nouveau du Code civil énonce :

« La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.

La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 ».

Un petit rappel est nécessaire : les articles 953 à 958 du Code civil prévoient la révocation des donations pour cause d'inexécution des conditions prévues par les parties, pour cause d'ingratitude (attentat à la vie du donateur, sévices, délits ou injures graves, refus d'aliments) et pour cause de survenance d'enfants.

La cause de survenance d'enfants est caduque comme le souligne l'article 1096, alinéa 3 nouveau du Code civil : « Les donations faites entre époux  de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoqués par la survenance d'enfants ».

Par ailleurs, les dispositions à cause de mort (testament, donation au dernier vivant...) sont révoquées de plein droit par l'effet du divorce sauf dispositions contraires prévues par l'époux qui les a consenties.

 

L'application de la loi du 26 mai 2004

 
La loi ne sera applicable qu'à partir du 1er janvier 2005. Si, à cette date, la procédure de divorce est déjà en cours, la loi nouvelle sera applicable sauf :

-         si la 1ère audience d'un divorce sur requête conjointe a déjà eu lieu,

-         si l'assignation a déjà été délivrée

-         si il y a appel ou cassation d'une décision rendue sous l'empire de l'ancienne loi (article 33 de la loi).

 

 

La loi du 26 mai 2004 est venue moderniser le système actuel du divorce pour une meilleure adaptation aux mœurs. Les procédures sont simplifiées et pacifiées. Comme l'énonce l'écrivain Françoise Chandernagor : «  Un drame, le divorce ? Allons donc !... Pour bien divorcer, aujourd'hui, c'est facile : il suffit de s'adorer ! »


Comme le soulignent Patrick DELNATTE (député du Nord et rapporteur de l'Assemblée nationale) et l'exposé des motifs du projet de loi, cette loi « s'inscrit dans une logique de modernisation et de simplification de la procédure de divorce en donnant une plus grande place à la liberté individuelle tout en valorisant les principes fondamentaux de notre société parmi lesquels l'engagement, la solidarité et la responsabilité ».

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