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La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe dite mariage pour tous

Le 11 septembre 2013
La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe dite mariage pour tous

La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été publiée au Journal officiel du samedi 18 mai 2013.

D'une manière générale, cette loi permet aux couples homosexuels de se marier et d'adopter.

Cette loi contient également des mesures intéressant tous les couples et même les salariés.

Voici par rubrique les changements majeurs opérés par cette nouvelle loi en matière de :

- mariage

- relations de l'enfant avec les tiers

- adoption

- attribution du nom

- droit du travail

 

 

MARIAGE

  • La loi autorise la célébration d’un mariage entre deux personnes de même sexe résidant en France et permet la reconnaissance des mariages entre deux personnes de même sexe célébrés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi.

 

  • Le mariage est célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, a son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue

 

  • La loi rend aussi possible la célébration du mariage en France lorsque les futurs époux, dont l’un au moins a la nationalité française, vivent dans un pays qui n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe (et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent pas procéder à la célébration).

 

  • La loi permet à chaque époux de porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l'ordre qu'il choisit.

 

RELATION DE L'ENFANT AVEC LES TIERS

 

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

 

 

ADOPTION

 

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :

  • lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint
  • lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard
  • lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale
  • lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

 

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.

 

 

 

LE NOM

a) pour le couple

La loi permet à chaque époux de porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l'ordre qu'il choisit.

 

b)pour l'enfant

en cas de désaccord entre les parents sur la transmission du nom de famille à l’enfant, ce désaccord doit être signalé à l’officier de l’état civil et l’enfant prend alors les deux noms (dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux) accolés dans l’ordre alphabétique.

 

c) pour l'enfant adopté

  • L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.

 

  • En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. A défaut d’accord, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction à son  premier nom, en seconde position, du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, 

 

  • En cas d’adoption plénière, à défaut de choix, l’enfant prend le nom constitué du premier nom de chacun de ses parents (dans la limite d’un nom pour chacun d’eux), accolés dans l’ordre alphabétique.

 

 

 

DROIT DU TRAVAIL

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité".

 

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