Prendre rendez-vous sur le site

Vous êtes ici : Accueil > Actualités > La Prestation Compensatoire

La Prestation Compensatoire

Le 07 décembre 2009

LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Article 270

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

 

Notion de disparité

C'est concrètement, par rapport à la situation réelle du ménage, que la disparité devra être appréciée.

Il est essentiel de bien distinguer selon l'origine des disparités pour savoir celles qui doivent être compensées et celles qui ne doivent pas l'être.

La disparité à laquelle a songé le législateur est manifestement une disparité d'ordre matériel résultant de la cessation de la contribution aux charges du ménage et du devoir de secours.

 

La prestation n'a pas pour but d'assurer une parité des fortunes.

 

En effet autant le réel préjudice économique lié à la répartition des rôles dans le couple (avoir sacrifié ou ralenti sa carrière, avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles pour rester au foyer auprès de ses enfants ou avoir collaboré avec son époux sans la moindre rémunération professionnelle du conjoint) justifie pleinement une réparation financière,

 

autant l'inégalité des situations due à leur seule équation personnelle (diplôme, force de travail personnel, fortune familiale etc.) ne peut servir de fondement à un rééquilibrage des situations.

 

Il existe une disparité en capital lorsque le patrimoine  des débiteurs potentiels a été constitué durant le mariage au détriment de l’autre.

Mais pas quand la  disparité est liée à la fortune personnelle d'origine familiale de cet époux ou à une différence de situations professionnelles ou de choix de placement et qu'elle n'a finalement aucun lien avec le mariage et par-delà avec le divorce.

 

Dans le même sens, lorsque des époux sont séparés de bien qu'il n'est pas question sous prétexte de compenser de rectifier le régime matrimonial librement choisi par ces derniers en créant une sorte de communauté rétroactive

 

Enfin la prestation ne saurait viser à conserver un statut social comme un droit acquis par le mariage mais fondamentalement à rétablir un équilibre rompu du fait des choix pris en commun par les époux durant leur vie commune.

 

 

 

 

Moment d'appréciation de la disparité

L'article 270 faisant référence à la rupture du mariage c'est à ce jour que l'existence de la disparité devra être constatée.

La disparité s'apprécie donc au jour où le jugement de divorce est devenu définitif.

 

Appréciation de la compensation

La disparité dans les conditions de vie respectives une fois constatée, le juge devra chercher à la compenser. il est demandé au juge de tenir compte autant que possible de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible.

Éléments d'appréciation  

Article 271

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;leur qualification et leur situation professionnelles les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits existants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Le juge aura donc à tenir compte du présent mais aussi du passé et de l'avenir comme précédemment.

C'est le cas fréquent du parent qui a sacrifié ses ambitions professionnelles pour élever ses enfants qui se trouve visé.

L'âge des époux est également un élément très souvent avancé et, à travers lui, on retrouve la durée du mariage souvent visée par les juges.

Quant au présent, ce sont les ressources d'un époux et les besoins de l'autre qui doivent évidemment être appréciés.

Les ressources et besoins devront aussi inclure le capital, tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial.

Les qualifications professionnelles auront bien entendu une grande importance et elles sont souvent visées négativement, l'absence de qualification ou la nécessité d'un recyclage important justifiant l'octroi de compensations supplémentaires

Par contre, la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible.

En effet a été est censurée une décision tenant compte d'une succession de parents encore vivants

 

Information du juge

Documents à fournir  

L'article 255-9° et 10° du Code civil  précise que le juge peut notamment “désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux” et “désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.

Déclaration sur l'honneur

L’article 272 du Code civil depuis la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 : les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

 

Pouvoir du juge

Article 274

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Article 275

Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. À titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Article 276

À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

 

c