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Maître Benoit Levy avocate à Paris 16 em parle des troubles du voisinage

Le 13 mai 2020
Maître Benoit Levy avocate à Paris 16 em parle des  troubles du voisinage

On entend par trouble du voisinage tout comportement, agissement du locataire qui dérange les autres occupants de l’immeuble : bruits, propos, odeurs…Il doit être « continu », c'est-à-dire permanent, durable ou répétitif.


L’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage est d’origine prétorienne. Elle repose sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » (Cass. 2e  civ., 19 nov. 1986, n° 84-16.379 : JurisData n° 1986-702120  ; Bull. civ. 1986, II, n° 172).


Il n'est donc nullement nécessaire de démontrer l'existence d'une faute ou d'une négligence de la part de l'auteur du trouble. La seule preuve du caractère « anormal » de ce dernier suffit à engager la responsabilité de son auteur. L’anormalité du trouble s’apprécie également in concreto et relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Un certain nombre d'éléments permettant d'apprécier cette anormalité ont donc été dégagés par la jurisprudence :
intensité de la nuisance ; durée : la nuisance permanente, répétitive 
La constatation objective d'un trouble, pourvu qu'il présente une certaine permanence ou un caractère répétitif, suffit à entraîner la responsabilité et à justifier la demande de réparation (Cass. 2e civ., 12 déc. 2013, n° 12-28.366 : JurisData n° 2013-029356 : la constatation objective d'un trouble, pourvu qu'il présente une certaine permanence ou un caractère répétitif, suffit à entraîner la responsabilité et à justifier la demande de réparation).
Dans le cas particulier des immeubles divisés en appartements, le respect strict d'un ensemble de règles s'impose à tous les occupants pour réduire au maximum les nuisances inévitables résultant de la nature des lieux, et sans que les auteurs du bruit puissent s'exonérer en invoquant une conception défectueuse de l'insonorisation de l'immeuble pour ne pas respecter ces règles.
Ces règles doivent être d'autant plus respectées par les voisins de l'appartement supérieur à l'égard des occupants de l'appartement inférieur dès lors que les nuisances d'origine identique sont davantage ressenties dans ce cas.
Le respect de ces règles implique que doit être considéré comme trouble anormal de voisinage le martèlement du plancher, la marche avec les talons sur le carrelage….
Le caractère excessif du préjudice doit s'apprécier compte tenu de toutes les circonstances du cas et notamment de sa permanence. Il est naturel que les voisins supportent mutuellement certains inconvénients inhérents à cette situation. Le tout est de trouver la norme de tolérance et, au delà, le seuil de nuisance à partir duquel apparaît l'obligation de réparer
De plus par un décret en date du 31 août 2006, des dispositions réglementaires relatives à l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par le bruit ont été introduites dans le code de la santé publique.

"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité". Telle est la teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique. L’un des trois critères précisés par cet l'article suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit .
Selon les termes de la circulaire du 27 février 1996, entrent dans la catégorie des bruits de comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
 
des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens ;
des appareils de diffusion du son et de la musique ;des outils de bricolage et de jardinage ; des appareils électroniques ; 
des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ; 
de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolation acoustique ; des pétards et pièces d’artifice ; 
des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ; 
de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non liés à une activité fixée à l’article R. 1334-32 du code de la santé publique.
La circulaire précise que cette liste est non exhaustive.
Les bruits de comportement ne nécessitent pas de mesure acoustique
On est donc  responsable et redevable de la réparation des dommages que l'on cause à autrui, par négligence ou par imprudence, de son fait, du fait de ses enfants ou des choses dont on est responsable (articles 1382 à 1386) devenu 1240 et suivants ; 
aussi une obligation de réaction du propriétaire bailleur : Le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 6). La notion de trouble de jouissance dans la location d’un logement recouvre classiquement deux situations différentes :
celle où le bailleur ne permet pas au preneur de jouir paisiblement de son logement
celle où le preneur pose des problèmes importants à ses voisins du fait de dégradations, nuisances ou, plus généralement, de comportements contraires aux prescriptions du bail et du règlement de copropriété.
Sur l’action à entreprendre
Le locataire-victime dispose de deux actions, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre,
L'une, en responsabilité pour troubles de voisinage, est dirigée contre l'auteur du trouble,
Cette conception est généralement reprise par les juridictions du fond qui, par exemple, énoncent que “la responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée, qu'un trouble anormal de voisinage suffit, indépendamment de la preuve de toute faute (ou de la garde d'une chose) pour engager la responsabilité de son auteur” (CA Paris, 2e ch. B, 27 mars 1997 : JurisData n° 1997-020969) même si l'absence de faute a été expressément démontrée (CA Paris, 2e ch. B, 27 mars 1997 : JurisData n° 1997-020969 : « La responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée; qu'un "trouble anormal de voisinage suffit, indépendamment de la preuve de toute faute (ou de la garde de la chose), pour engager la responsabilité de son auteur" et même d'ailleurs si l'absence de faute est expressément démontrée; seule l'anormalité du dommage est la condition nécessaire et suffisante à l'admission du trouble de voisinage, commandant la mise en jeu de la responsabilité; l'anormalité des troubles de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu, tout en tenant compte de la perception ou de la tolérance des personnes qui s'en plaignent.
Il importe peu que le trouble de voisinage soit uniquement diurne »

L'autre, contractuelle, s'adressant au bailleur, est fondée sur la garantie d'une jouissance paisible que ce dernier doit à son locataire, en application de l'article 1719 du Code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Cass. 3e civ., 4 mars 1987 : Bull. civ. 1987, III, n° 37. – Cass. 3e civ., 29 mai 1991 : Bull. civ. 1991, III, n° 152, responsabilité d'un office HLM à l'égard d'un locataire pour troubles de jouissance imputables aux agissements des autres occupants de l'immeuble, dont le bailleur doit répondre .
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, en effet, décidé que si le trouble de voisinage émane d'un immeuble loué, la victime de ce trouble peut valablement s'adresser au propriétaire, qui dispose ensuite d'un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d'un abus de jouissance ou d'un manquement aux obligations nées du bail (Cass. 2e civ., 8 juill. 1987 : Bull. civ. 1987, II, n° 150. – CA Aix-en-Provence, 2e ch. B, 24 oct. 1997 : JurisData n° 1997-045790. – CA Paris, 16e ch. A, 26 avr. 2006 : JurisData n° 2006-303892. – CA Riom, ch. com., 7 mars 2007 : JurisData n° 2007-334053 – Condamnation in solidum du bailleur et du locataire : CA Paris, 2e ch. A, 3 févr. 1998 : JurisData n° 1998-020370. – CA Aix-en-Provence, 4e ch. B, 3 févr. 1998 : JurisData n° 1998-040570

Sur la réparation
Il convient de condamner les défendeurs à prendre les mesures nécessaires à la cessation du trouble et à indemniser le préjudice subi.
Une indemnité sera allouée en compensation de conséquences psychophysiologiques subies par la victime dans sa vie quotidienne JurisData n° 1998-042460), voire de son préjudice moral (CA Chambéry, 23 févr. 1999 : JurisData n° 1999-042397 le préjudice dû à la persistance de troubles pendant plusieurs années (Cass. 2e civ., 10 juin 1999 : JurisData n° 1999-002446. Cour de cassation
en se déterminant ainsi, après avoir relevé la persistance des troubles anormaux du voisinage causés pendant plusieurs années aux demandeurs, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
mesures réductrices ou éliminatoires
Dans bon nombre de cas le défendeur va être condamné également , généralement sous astreinte, à :ne plus nuire à son entourage, réaliser des travaux d'isolation phonique de mettre ses installations en conformité

Pour toutes questions ou besoins d'informations, Maître Josiane Benoit Levy se tient à votre disposition soit par téléphone au 06.60.70.04.27 ou par mail : contact@avocat-benoit-levy.com